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Cons. Letren et Ministère Public
c/Luchaire, Savina et Luquet, ès qual JURISPRUDENCE Cour d’appel de Paris (20° Ch. correc.), Cons. Letren et Ministère Public
c/Luchaire, Savina et Luquet, ès qual 28 JUIN 1963
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En cas de noyade dans une piscine, d’un enfant confié à un
patronage, le délit d’homicide doit être retenu à la charge du responsable du
patronat qui n’a pas exercé une surveillance constante sur les enfants placés
sous sa garde et notamment sur la jeune victime qui se trouvait dans le « petit
bain », alors qu’il n’ignorait pas que cet enfant ne savait pas nager et qu’il
n’aurait donc pas dû le perdre de vue un seul instant, et qui, en outre, n’a
pas tenu compte des avertissements d’un camarade qui venait de constater la
disparition de la victime.
Ces fautes sont d’autant plus inexcusables que le prévenu avait pu
constater que l’eau de la piscine mise à la disposition du patronage était
polluée, circonstance qui avait pour effet de limiter la visibilité dont il
disposait, et qu’aucun maître sauveteur ne surveillait les enfants.
Le directeur de la piscine a également commis des fautes
d’imprudence, car il lui appartenait de mettre à la disposition des baigneurs
une piscine dont l’eau fut limpide, ce qui aurait permis de porter un secours
immédiat et plus efficace à la victime, et de prévoir et ordonner la mise en
place de filets protecteurs ou de chaînes entre les trois bains, l’existence de
3 bassins d’inégale profondeur exigeant qu’ils soient séparés les uns des
autres de telle sorte que les baigneurs ne puissent passer insensiblement de
l’un dans l’autre.
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L’article 1° de la loi du 24 mai 1951 - aux termes duquel « toute
baignade d’accès payant doit, pendant les heures d’ouverture au public, être
surveillé d’une façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme
d’Etat de maître nageur sauveteur » - n’est pas applicable lorsque, après la
fermeture de la piscine au public, les lieux sont loués à un groupement sportif
privé, comportant une organisation propre destinée à assurer à ses membres un
entraînement physique.
Les conditions suffisamment précises, prévues par la loi en son
article 1°, mettent en évidence l’intention du législateur d’assurer la
protection des baigneurs là où elle n’existe pas, c’est à dire à l’égard du
public composé d’un nombre indéterminé, et susceptible d’être très important,
de personnes se présentant isolément souvent sans qualification sportive, en
tout cas sans discipline collective et sans encadrement ; au surplus, un texte
pénal ne peut-être que d’interprétation stricte, et celui de 1951 doit
s’entendre dans les limites des termes « heures d’ouverture au public »,
dont chaque mot a une signification précise et, en particulier, celui de « public
» qui est l’équivalent de « tout le monde » et qui s’oppose à la notion
d’association ou de groupement privé ; l’obligation de la présence d’un maître
sauveteur, obligation indiscutablement d’ordre public, mais n’existant que
pendant les heures d’ouverture au public, ne reçoit pas application en
l’espèce.
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