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Cons. Letren et Ministère Public c/Luchaire, Savina et Luquet, ès qual

JURISPRUDENCE

Cour d’appel de Paris (20° Ch. correc.),

Cons. Letren et Ministère Public
c/Luchaire, Savina et Luquet, ès qual

28 JUIN 1963

1//

En cas de noyade dans une piscine, d’un enfant confié à un patronage, le délit d’homicide doit être retenu à la charge du responsable du patronat qui n’a pas exercé une surveillance constante sur les enfants placés sous sa garde et notamment sur la jeune victime qui se trouvait dans le « petit bain », alors qu’il n’ignorait pas que cet enfant ne savait pas nager et qu’il n’aurait donc pas dû le perdre de vue un seul instant, et qui, en outre, n’a pas tenu compte des avertissements d’un camarade qui venait de constater la disparition de la victime.

Ces fautes sont d’autant plus inexcusables que le prévenu avait pu constater que l’eau de la piscine mise à la disposition du patronage était polluée, circonstance qui avait pour effet de limiter la visibilité dont il disposait, et qu’aucun maître sauveteur ne surveillait les enfants.

Le directeur de la piscine a également commis des fautes d’imprudence, car il lui appartenait de mettre à la disposition des baigneurs une piscine dont l’eau fut limpide, ce qui aurait permis de porter un secours immédiat et plus efficace à la victime, et de prévoir et ordonner la mise en place de filets protecteurs ou de chaînes entre les trois bains, l’existence de 3 bassins d’inégale profondeur exigeant qu’ils soient séparés les uns des autres de telle sorte que les baigneurs ne puissent passer insensiblement de l’un dans l’autre.

2//

L’article 1° de la loi du 24 mai 1951 - aux termes duquel « toute baignade d’accès payant doit, pendant les heures d’ouverture au public, être surveillé d’une façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d’Etat de maître nageur sauveteur » - n’est pas applicable lorsque, après la fermeture de la piscine au public, les lieux sont loués à un groupement sportif privé, comportant une organisation propre destinée à assurer à ses membres un entraînement physique.

Les conditions suffisamment précises, prévues par la loi en son article 1°, mettent en évidence l’intention du législateur d’assurer la protection des baigneurs là où elle n’existe pas, c’est à dire à l’égard du public composé d’un nombre indéterminé, et susceptible d’être très important, de personnes se présentant isolément souvent sans qualification sportive, en tout cas sans discipline collective et sans encadrement ; au surplus, un texte pénal ne peut-être que d’interprétation stricte, et celui de 1951 doit s’entendre dans les limites des termes « heures d’ouverture au public », dont chaque mot a une signification précise et, en particulier, celui de « public » qui est l’équivalent de « tout le monde » et qui s’oppose à la notion d’association ou de groupement privé ; l’obligation de la présence d’un maître sauveteur, obligation indiscutablement d’ordre public, mais n’existant que pendant les heures d’ouverture au public, ne reçoit pas application en l’espèce.


Liste des textes qui y font référence :


Le texte ci-dessous ne peut pas être considéré comme une référence officielle. En France, la seule référence officielle est le Journal Officiel.