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7 mars 1966 JURISPRUDENCE Cour de cassation 7 mars 1966
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’à la
suite de l’accident dont le jeune Jean-Claude C. alors âgé de 16 ans, a été
victime à la piscine municipale d’Orléans, en plongeant d’un endroit où la
profondeur était insuffisante, M. C. père, agissant tant en son nom personnel
qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, a assigné l’association
« Les enfants de Neptune » qui exploite la piscine, en réparation du préjudice
subi, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Attendu que le pourvoi soutient qu’il résulterait des propres
constatations de l’arrêt attaqué qui a déclaré l’association responsable pour
moitié de l’accident - qu’un écriteau placé à la limite du grand bain et du
petit bain indiquait une profondeur de 1,30 m et que la victime a plongé à 2,50
m ou 3 m de cette pancarte, de sorte qu’elle n’aurait pas dû ignorer le risque
qu’elle courait et dont elle était avertie ; qu’il prétend encore qu’on ne
saurait reprocher un manque de surveillance aux maîtres nageurs qui, comme le
constate l’arrêt lui-même, avaient reçu la consigne d’empêcher les plongeons
dans le petit bain, et ne parvenaient pas à la faire respecter ; qu’il allègue
enfin que la relation de causalité entre cette faute et le dommage ne serait
pas établie ;
Mais attendu que la Cour d’appel énonce que les hauteurs d’eau
dans la piscine « étaient indiquées sur les bords en lettres d’environ 10 cm de
hauteur » et que, « si les inscriptions sont parfaitement lisibles, il devient
difficile de les voir lorsqu’il y a affluence, comme le jour de l’accident où
il pouvait y avoir environ 800 personnes » ; qu’elle relate que si « l’un des
maîtres nageurs » avait reçu la consigne d’interdire de plonger « dans le petit
bassin », en fait cette consigne elle-même n’était pas respectée
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, est
dénué de fondement pour le surplus ;
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