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Cour administrative de Paris - Commune de Chelles - 02.04.1992 JURISPRUDENCE Cour administrative de Paris - Commune de Chelles - 02.04.1992 « Considérant qu’il
résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’enquête de police
diligentée immédiatement après les faits, que la jeune M., alors âgée de 8 ans,
a été retrouvée inanimée au fond du bassin après avoir heurté une autre enfant
; que la circonstance que le maître nageur sauveteur responsable de la
surveillance de l’ensemble du bassin ne soit pas intervenu en temps utile
révèle l’existence d’un défaut de surveillance de nature à engager la
responsabilité de la commune alors même que le nombre de maîtres nageurs
sauveteurs présents était supérieur à la norme requise et que les secours ont
été rapidement organisés ;
Considérant que si un tel accident peut donner lieu à une action
en responsabilité contre l’Etat devant les tribunaux judiciaires en application
de la loi du 5 avril 1937 lorsque le préjudice est imputé à une faute commise
par un membre du personnel enseignant ayant en charge les élèves au cours de la
séance de natation, la responsabilité de la commune peut également être
recherchée devant le juge administratif soit à raison d’un défaut d’aménagement
de l’ouvrage public constitué par la piscine municipale, soit d’une faute née
de la surveillance défectueuse ou d’une méconnaissance des règles et exigences
relatives à la sécurité ; imputable au défaut de surveillance précité du
personnel communal mais également au fait que le directeur de l’école,
responsable du groupe de travail auquel appartenait la victime a laissé
momentanément sans surveillance les 9 enfants dont il avait la garde, qui ne
maîtrisaient qu’imparfaitement la natation ; que, dans ces conditions, il sera
fait une juste appréciation de la responsabilité de la commune de CHELLES en
condamnant cette collectivité à réparer les trois quarts des conséquences
dommageables de l’accident ; »
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