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Nouméa - 30.03.1993

JURISPRUDENCE

Cour d’appel

Nouméa - 30.03.1993

Attendu que durant la baignade, Laurent G. s’occupant des enfants les plus grands, dans le bassin principal une quarantaine

d’enfants s’ébattaient dans les petits bassins sous la surveillance de deux personnes seulement T. Noëlla et T. Brigitte ; et qu’en fait une dizaine d’enfants ne souhaitant pas se baigner, étant surveillé par une de ces deux personnes, la surveillance du bassin incombait à une seule personne n’ayant aucune qualification de maître nageur, (D 40 page 2) ;

Attendu qu’il résulte de ces éléments que Mme B. n’a pas mis en place lors des faits un encadrement en nombre et en qualification correspond au nombre, à l’âge des enfants et à l’activité exercée ;

Attendu que ce défaut d’organisation a concouru à la réalisation de l’accident, le jeune Cédric C. ayant pu resté immergé la tête dans l’eau plusieurs minutes avant qu’un adulte ne s’en aperçoive ;

Attendu que le fait que l’activité ait été exercée à la piscine municipale comprenant un personnel de maîtres-nageurs ne saurait exonérer Mme B., l’organisation de la surveillance qu’elle était tenue de mettre en place devant être conçue et réalisée de manière complémentaire avec celle existant à la piscine municipale, de telle sorte qu’un nombre d’adultes suffisant assure en permanence l’encadrement des enfants ;

Attendu que dès lors Mme B. en ne mettant pas en place une organisation adaptée, a engagé sa responsabilité pénale ;


Liste des textes qui y font référence :


Le texte ci-dessous ne peut pas être considéré comme une référence officielle. En France, la seule référence officielle est le Journal Officiel.