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Nouméa - 30.03.1993 JURISPRUDENCE Cour d’appel Nouméa - 30.03.1993 Attendu que durant la baignade, Laurent G. s’occupant des enfants
les plus grands, dans le bassin principal une quarantaine
d’enfants s’ébattaient dans les petits bassins sous la
surveillance de deux personnes seulement T. Noëlla et T. Brigitte ; et qu’en
fait une dizaine d’enfants ne souhaitant pas se baigner, étant surveillé par
une de ces deux personnes, la surveillance du bassin incombait à une seule
personne n’ayant aucune qualification de maître nageur, (D 40 page 2) ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que Mme B. n’a pas mis en
place lors des faits un encadrement en nombre et en qualification correspond au
nombre, à l’âge des enfants et à l’activité exercée ;
Attendu que ce défaut d’organisation a concouru à la réalisation
de l’accident, le jeune Cédric C. ayant pu resté immergé la tête dans l’eau
plusieurs minutes avant qu’un adulte ne s’en aperçoive ;
Attendu que le fait que l’activité ait été exercée à la piscine
municipale comprenant un personnel de maîtres-nageurs ne saurait exonérer Mme
B., l’organisation de la surveillance qu’elle était tenue de mettre en place
devant être conçue et réalisée de manière complémentaire avec celle existant à
la piscine municipale, de telle sorte qu’un nombre d’adultes suffisant assure
en permanence l’encadrement des enfants ;
Attendu que dès lors Mme B. en ne mettant pas en place une
organisation adaptée, a engagé sa responsabilité pénale ;
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