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Question N° : 1255 de M. Hage Georges ( Communiste - Nord ) piscines. surveillance. diplômes requis Journal Officiel du 15/09/1997 Question posée à l'Assemblée Nationale Question N° : 1255 de M. Hage Georges ( Communiste - Nord ) piscines. surveillance. diplômes requis Texte de la QUESTION : -M. Georges Hage attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur le décret n° 91-365 du 15 avril 1991 modifiant le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1997 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation. Actuellement, une personne titulaire du Brevet national de sécurité et sauvetage aquatique peut exercer sa profession au sein d'un établissement de baignade à accès payant pour une période d'au moins un mois sans dépasser un délai de plus de quatre mois. C'est pourquoi il lui demande quelles sont ses intentions afin de faire évoluer ces dispositions contraignantes pour les personnes titulaires du BSSA.
Texte de la REPONSE : -Le décret n° 91-365 du 15 avril 1991 précisé par l'arrêté du 26 juin 1991 permet au préfet, lors de l'accroissement saisonnier des risques, d'autoriser par arrêté des personnes titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, lorsque l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur-sauveteur. Cette autorisation est circonscrite dans sa durée ; elle ne peut être inférieure à un mois et ne peut excéder 4 mois. Il n'est pas actuellement envisagé d'élargir cette possibilité de dérogation en conférant en permanence aux titulaires du BNSSA les mêmes prérogatives qu'aux maîtres nageurs-sauveteurs, qui peuvent être non seulement responsables de la surveillance des baignades d'accès payant mais ont suivi une formation qui leur donne compétence pour enseigner la natation. Cela ne signifie pas que les titulaires du BNSSA ne puissent être employés à l'année. Ceux-ci peuvent en effet, sans que cela nécessite l'obtention d'une dérogation et sans limitation de durée, surveiller les baignades d'accès gratuit, et participer à la surveillance des baignades d'accès payant en qualité d'assistant des maîtres nageurs-sauveteurs. Cette disposition est inscrite dans l'article 4 du décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation.
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