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Arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant J.O. Numéro 154 du 6 Juillet 1999 page 10007 Textes généraux Ministère de la jeunesse et des sports Arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant NOR : MJSK9970045A  Vu Décret no 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l enseignement des activités de natation Vu Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l\'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives Vu Décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et sécurité de ces activités.
Art. 1er. - L'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux garanties de techniques
et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès
payant est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Chapitre
Ier Dispositions générales
Art. 2. - Les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les
établissements mentionnés à l'article 3 du décret du 20 octobre 1977 modifié
susvisé, où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de
natation, sont régies par le présent arrêté. Elles ne font pas obstacle aux
dispositions relatives à la sécurité du public et à l'accessibilité des
personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public.
Art. 3. - Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation
particulière comporte un panneau compréhensible par tous, précisant la manière
correcte de s'en servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les
précautions d'utilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit
de circulation pour éviter qu'un baigneur ne s'y engage
inconsidérément. Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs
d'apprécier les risques auxquels ils s'exposent en fonction de l'équipement et
de leurs capacités.
Art. 4. - L'ensemble des sols qui sont accessibles pieds-nus et ceux des
radiers des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 mètre sont
antidérapants mais non abrasifs. Pour éviter la stagnation de l'eau, les
pentes des plages sont comprises entre 3 % et 5 % ; les siphons de sols sont en
nombre suffisant et disposés en conséquence. Les éléments en saillies tels
que banquettes, jardinières, gaines, situés à une hauteur inférieure à 2,50
mètres sont conçus pour ne présenter aucune arête vive ou coupante et sont
protégés. Chapitre II Dispositions relatives aux bassins
Art. 5. - La conception des équipements et matériels utilisés pour la
pratique des activités aquatiques, de baignade ou de natation et notamment celle
de leurs fixations et ancrages, est adaptée à l'usage prévisible de ces
équipements.
Art. 6. - Chaque matériel, activité ou animation, est pourvu d'un espace de
protection. Cet espace de protection comprend l'aire d'évolution et
éventuellement une aire de réception ainsi que les zones de circulation
nécessaires aux usagers. Les espaces de protection de deux activités
différentes, à l'exception des zones de circulation, ne peuvent se
chevaucher. Lorsque le risque de chute est inhérent à une activité ou lorsque
la chute fait partie intégrante d'une activité se déroulant au-dessus de l'eau,
la réception ne peut se faire que dans une zone où la profondeur d'eau est
adaptée au type de chute et à sa hauteur.
Art. 7. - Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de
permettre l'organisation de la surveillance et des secours visée à l'article 6
du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé. Lorsque la turbidité de l'eau
d'un bassin est telle que le fond n'est plus visible, ce bassin est
immédiatement évacué.
Art. 8. - Les profondeurs minimale et maximale d'eau de chaque bassin sont
indiquées de telle manière qu'elles soient visibles depuis les plages et les
bassins. Les plots de départ ne peuvent être installés lorsque la profondeur
d'eau dans la zone de plongeon est inférieure à 1,80 mètre. Une pataugeoire
est un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas 0,40
mètre. Cette profondeur d'eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie
du bassin.
Art. 9. - Dans les parties de bassin où la profondeur n'excède pas 1,50
mètre, la pente du radier des bassins ne dépasse pas 0,10 mètre par mètre. Dans
ces zones le bassin ne présente pas de brusque changement de profondeur. La
pente du radier des pataugeoires ne dépasse pas 0,05 mètre par mètre.
Art. 10. - Les bouches de reprise des eaux placées dans le radier et les
parois des bassins sont conçues de manière à éviter qu'un baigneur ne puisse les
obstruer complètement ou s'y trouver retenu. Elles sont munies de grilles
comportant un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les
baigneurs. Ce système de verrouillage fait l'objet d'une vérification
périodique. Tous les orifices accessibles aux baigneurs sont conçus pour
éviter qu'un baigneur ne puisse s'y blesser.
Art. 11. - La sortie des bassins se fait au moyen d'échelles, d'escaliers ou
de plans inclinés en pente douce. Les escaliers d'accès à l'eau sont aménagés
: - soit dans l'emprise de la plage. Ils sont alors munis de main courante.
Le défoncé est équipé, sur ses parties latérales, d'une barrière de protection
; - soit à l'intérieur de la zone d'évolution du bassin. Lorsque l'escalier
n'est pas compris entre deux parois verticales, les extrémités latérales et les
nez de marches ne doivent pas présenter d'angle vif. Les marches d'escalier
ont un giron qui ne doit pas être inférieur à 0,25 mètre ; leur hauteur n'excède
pas 0,20 mètre pour les marches immergées sous moins d'un mètre d'eau. Ces
chiffres sont ramenés respectivement à 0,12 mètre et 0,20 mètre pour les
pataugeoires.
Art. 12. - Un sas est un dispositif permettant, depuis une installation
couverte, d'accéder à un bassin de plein-air sans avoir à sortir de l'eau. La
profondeur d'eau du bassin dans lequel le sas débouche est affichée en un lieu
visible des utilisateurs, à l'entrée du sas.
Art. 13. - Les rebords ainsi, éventuellement, que les parois des bassins sont
aménagés de façon à permettre aux nageurs d'y prendre appui.
Art. 14. - La conception des dispositifs permettant une modification des
bassins, tels que les fonds, quais et murs mobiles, ou de tout dispositif
immergé ne présente pas quelle que soit leur position de danger pour les
baigneurs.
Art. 15. - Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement
au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d'un
dispositif rémédiant au danger créé à leur périphérie par le brusque changement
de profondeur. Ils ne permettent pas le passage d'un baigneur en dessous. La
profondeur d'eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible
de tous. Les manoeuvres de ces équipements sont effectuées hors de la
présence du public. Chapitre III Dispositions relatives aux toboggans
Art. 16. - Sont concernés par les présentes dispositions les toboggans dans
lesquels l'usager glisse sur un film d'eau généré à cet effet. Ils sont
conformes à toute transposition nationale de la norme NF EN 1069, parties 1 et
2.
Art. 17. - Les toboggans aquatiques d'une hauteur inférieure à 2 mètres sont
conçus pour que l'usager ne puisse se blesser et reste dans le parcours de
glissade prévu par le fabricant.
Art. 18. - L'accès au toboggan comprend une zone d'attente et un escalier
d'accès. La zone d'attente est conçue pour assurer la fluidité de la
circulation des usagers et éviter les bousculades. Elle est matérialisée et
comporte des mains courantes séparant les files d'attente. Un rétrécissement
permet d'accéder à l'escalier par une file unique. L'escalier est conçu pour
le passage d'une personne à la fois. La régulation du départ des usagers pour
la descente est adaptée à la difficulté du toboggan et à sa
fréquentation. Chapitre IV Dispositions relatives aux équipements
particuliers
Art. 19. - Les plongeoirs sont des aires d'élan et d'appel pour la pratique
du plongeon. Ils comprennent : - les tremplins de 1 et 3 mètres ; - les
plates-formes de 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 7,50 mètres et 10 mètres. Les
gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre
plongeoirs et bords latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions
techniques sont précisés en annexe au présent arrêté (1).
Art. 20. - Lorsqu'un appareillage permet de générer artificiellement des
vagues, un drapeau de couleur orange est hissé avant et pendant la production
des vagues et signale l'interdiction de plonger. En période de production des
vagues, un bouton d'arrêt d'urgence de cet appareillage est placé sur le lieu de
surveillance des bassins. Les caissons nécessaires à la formation des vagues
sont inaccessibles au public. Dans la zone de production des vagues, des
dispositifs permettent aux baigneurs de s'accrocher en périphérie des bassins.
La conception de ces dispositifs tient compte de la présence de vagues et du
nombre des baigneurs susceptibles de les utiliser.
Art. 21. - L'entrée et la sortie des bassins à remous sont équipées d'une
main courante.
Art. 22. - Les rivières à bouées ou à courant sont des bassins, avec ou sans
dénivellation, utilisés avec ou sans bouée et dans lesquels un courant
artificiel est organisé. Leur parcours comporte, à intervalles réguliers, des
zones calmes avec points d'appui aménagés. Lorsque ce parcours constitue une
boucle fermée, une zone est aménagée pour permettre aux baigneurs de sortir de
la rivière. Le parcours et ses difficultés, les précautions d'utilisation,
usages obligatoires ou recommandés et interdictions sont affichés en un lieu
visible des utilisateurs. Chapitre V Dispositions diverses
Art. 23. - Les établissements à construire doivent se conformer aux
dispositions des articles 2 à 22.
Art. 24. - Les exploitants des établissements existants doivent se conformer
aux dispositions de l'article 3, du deuxième alinéa de l'article 7, du premier
alinéa de l'article 8, de l'article 10, du deuxième alinéa de l'article 12, des
deuxième et troisième alinéas de l'article 15, des articles 16, 20 et 21.
Art. 25. - La modification d'un établissement existant qui vise à intervenir
sur tout ou partie des équipements prévus aux articles 4, 6, 9, 11, 13, 14, 18,
19, 22 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 8 doit avoir pour effet
de rendre la partie de l'établissement qui sera modifiée conforme aux
dispositions du présent arrêté.
Art. 26. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, le directeur
des sports et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 27 mai 1999.
La ministre de la jeunesse et des sports,
Pour la
ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
P.
Viaux
Le ministre de l'intérieur, Pour le ministre et par
délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité
civiles, J. Dussourd
| (1) L'annexe du présent
arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des
sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation
pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.
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